J.O. 234 du 8 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1230 du 6 octobre 2006 relatif aux travaux de recherche et aux captages d'eau dans les forêts de protection et modifiant le code forestier


NOR : AGRF0601305D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de l'environnement, notamment les chapitres II et III du titre II du livre Ier et les chapitres IV et V du titre Ier du livre II ;

Vu le code forestier, notamment le titre Ier du livre IV ;

Vu le code de la santé publique, notamment le titre II du livre III ;

Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 9 mars 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code forestier est complété par une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3



« Dispositions relatives aux travaux de recherche et aux captages d'eau destinée à la consommation humaine dans les forêts de protection


« Sous-section 1



« Dispositions communes


« Art. R. 412-19. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 412-14, le préfet peut déclarer d'utilité publique l'exécution de travaux nécessaires à la recherche d'eau destinée à la consommation humaine ou à l'implantation d'ouvrages de captage projetés par une collectivité publique compétente en matière de distribution d'eau ou par son délégataire dans le périmètre d'une forêt de protection à la condition que soient réunies les conditions suivantes :

« - la ressource disponible en dehors du périmètre de protection est insuffisante en quantité ou en qualité pour répondre aux besoins de la population des communes intéressées ;

« - les travaux ou ouvrages envisagés ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains ;

« - le prélèvement sur les eaux souterraines ou superficielles n'est pas susceptible de nuire à la conservation de l'écosystème forestier ou à la stabilité des sols dans le périmètre de protection.

« Seules les installations nécessaires au captage peuvent être autorisées dans le périmètre de protection, à l'exclusion des installations de traitement de l'eau ou de mise en pression en vue de la distribution dans le réseau public.

« Le tracé des canalisations de transport de l'eau prélevée ou les réseaux nécessaires à l'alimentation énergétique ou au contrôle de la station de captage dans la forêt est déterminé de façon à limiter le plus possible la traversée des parcelles forestières classées. Il est établi en priorité dans l'emprise des voies ou autres alignements exclus du périmètre de classement ou, à défaut, dans celle des routes forestières ou chemins d'exploitation forestiers.

« Art. R. 412-20. - Le préfet statue au vu des engagements de la collectivité pétitionnaire et, le cas échéant, de son délégataire quant aux modalités d'exécution des travaux en vue de limiter leurs incidences sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers. Il prend acte de ces engagements dans la déclaration d'utilité publique et peut les compléter par des prescriptions particulières. Lorsque ces engagements ou prescriptions particulières sont méconnus, le préfet peut, après mise en demeure, suspendre l'exécution des travaux ou de l'exploitation des ouvrages. Si des travaux ont été entrepris en l'absence de déclaration d'utilité publique, le préfet suspend leur exécution sans délai.

« Art. R. 412-21. - La collectivité publique compétente est tenue, le cas échéant solidairement avec son délégataire, de remettre les lieux en état au terme des travaux, en cas d'abandon de ceux-ci ou en fin d'exploitation du captage, notamment de combler les forages, de démanteler toutes constructions et canalisations et de reboiser le site en essences forestières conformément aux orientations régionales forestières. En cas de manquement à cette obligation, le préfet peut ordonner le rétablissement des lieux en l'état et, le cas échéant, son exécution d'office dans les conditions prévues à l'article R. 412-7.


« Sous-section 2



« Travaux nécessaires à la recherche de la ressource en eau

dans les forêts de protection


« Art. R. 412-22. - La demande de déclaration d'utilité publique de travaux de recherche de la ressource en eau est présentée au préfet par la collectivité publique compétente, par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée contre récépissé à la préfecture. Elle comporte :

« a) Un rapport établissant l'insuffisance de la ressource disponible telle que mentionnée à l'article R. 412-19 et indiquant les actions qui ont été menées pour améliorer la quantité ou la qualité de l'eau prélevée à partir des captages existants ;

« b) La description des travaux envisagés et le calendrier prévisionnel de leur réalisation ;

« c) Les engagements mentionnés à l'article R. 412-20 quant aux modalités d'exécution des travaux ;

« d) Les éléments énumérés à l'article 29 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

« e) Si des défrichements sont nécessaires, les éléments prévus à l'article R. 311-1.

« La demande vaut déclaration au titre du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Elle vaut également, le cas échéant, demande d'autorisation de défrichement au titre de l'article L. 311-1 ou L. 312-1 du présent code.


« Sous-section 3



« Travaux et ouvrages nécessaires au captage d'eau

dans les forêts de protection


« Art. R. 412-23. - L'établissement d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection est soumis aux dispositions des articles L. 1321-1 et suivants et R. 1321-6 et suivants du code de la santé publique, ainsi qu'aux dispositions de la présente section.

« Art. R. 412-24. - Lorsqu'elle entend procéder à l'implantation d'un captage d'eau dans une forêt de protection dans les conditions prévues à l'article R. 412-19, la collectivité publique compétente dépose auprès du préfet une demande qui comprend :

« a) La description des caractéristiques des installations de captage, des réseaux destinés au transport de l'eau, à l'alimentation en énergie ou au contrôle de la station, des bâtiments, des voies d'accès et autres installations connexes ;

« b) Un plan à l'échelle du 1/10 000 désignant les emprises des équipements ;

« c) L'indication pour chaque parcelle de la superficie des terrains d'emprise ;

« d) L'exposé des motifs d'intérêt général qui s'attachent à l'installation d'un captage dans la forêt de protection au regard des conditions prévues à l'article R. 412-19 ;

« e) Un rapport, établi par un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, démontrant l'insuffisance de la ressource disponible hors de ce périmètre ;

« f) L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

« g) Les engagements de la collectivité publique compétente et, s'il y a lieu, ceux de son délégataire quant aux modalités d'exécution des travaux ;

« h) Si le projet nécessite des défrichements, les éléments prévus à l'article R. 311-1.

« Art. R. 412-25. - L'étude d'impact mentionnée au e de l'article R. 412-24 précise notamment :

« - les incidences prévisibles des infrastructures projetées, y compris celles des voies et réseaux nécessaires, sur les boisements existants, sur la faune et la flore environnantes, sur l'érosion des sols et sur les risques naturels à l'intérieur du périmètre de protection ;

« - les effets à terme des prélèvements en eau sur la préservation des écosystèmes forestiers et sur la stabilité des sols ;

« - les effets des mêmes prélèvements sur le régime des eaux. En cas de prélèvement d'eau dans une nappe alluviale, l'étude apprécie en particulier l'absence d'impact significatif sur la qualité des cours d'eau alimentés par cette nappe, sur leur débit d'étiage compte tenu des autres captages existants.

« Art. R. 412-26. - Après réception du dossier complet, le préfet soumet la demande de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article R. 412-24 à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.

« Le dossier d'enquête publique comprend, outre les éléments prévus au 2° du II de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, les pièces mentionnées aux d et e de l'article R. 412-24.

« Dans le cas où le préfet décide de regrouper l'enquête publique avec celle prévue pour l'application de l'article L. 215-13 du code de l'environnement et, le cas échéant, L. 214-4 du même code, le dossier est complété par les éléments prévus pour l'application de ces dispositions.

« Art. R. 412-27. - L'arrêté du préfet, prévu à l'article R. 1321-6 du code de la santé publique, vaut déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 412-2-1 du présent code. »

Article 2


Après le deuxième alinéa de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les travaux et ouvrages de prélèvement sont situés à l'intérieur du périmètre d'une forêt de protection, cet arrêté déclare d'utilité publique lesdits travaux et ouvrages en application de l'article R. 412-19 du code forestier et autorise, le cas échéant, les défrichements nécessaires au titre de l'article L. 311-1 ou de l'article L. 312-1 du même code. »

Article 3


Il est ajouté à l'article R. 122-8 du code de l'environnement un 24° ainsi rédigé :

« 24° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier, à l'exclusion des travaux de recherche. »

Article 4


Le tableau figurant en annexe I de l'article R. 123-1 du code de l'environnement est ainsi complété :



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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 234 du 08/10/2006 texte numéro 13
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Article 5


Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 octobre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin